Retour à la loi

Art. 68

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les retient ou les fait disparaître, totalement ou partiellement,

quiconque, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, fait un rapport qu’il sait inexact,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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