Retour à la loi

Art. 67

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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