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Art. 34b

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du CP1.
  2. En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l’exécution militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.

Footnotes

  1. RS 311.0

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