Retour à la loi

Art. 35

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Le juge prononce la dégradation du militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit.
  2. L’État-major de conduite de l’armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.
  3. La dégradation prend effet à l’entrée en force du jugement.

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