Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.1
En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d’office une procédure en grâce.
L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.