Retour à la loi

Art. 232d

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
  2. L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.
  3. Les effets civils d’une condamnation pénale, ainsi que l’obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

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