Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire participent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.
Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.
Dans les cas visés à l’al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pénal militaire.
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