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Art. 221

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Lorsqu’une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

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