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Art. 219

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.1
  2. Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’auteur, la poursuite n’a lieu qu’avec l’autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l’armée a été nommé, la poursuite n’a lieu qu’avec son autorisation si l’auteur est subordonné au commandement de l’armée.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2512;FF 1985 II 1021).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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