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Art. 218

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a .1
  2. Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.
  3. Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.2
  4. Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 LStup3. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l’art. 19 LStup. L’auteur est puni disciplinairement.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1ermars 2009 (RO 2009 701;FF 2007 7845).

  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  3. RS 812.121 . Actuellement: art. 2 de la LStup.

  4. Introduit par le ch. II de la LF du 21 juin 1991 (RO 1991 2512;FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

1 commentary

N1.Militärstrafrecht für Grenzwachtkorps

Angehörige des Grenzwachtkorps unterstehen dem Militärstrafrecht während der Ausübung des Dienstes.

Untersteht eine Person dem Militärstrafrecht, so ist sie unter Vorbehalt der Artikel 9 und 9a der Militärgerichtsbarkeit unterworfen (Art. 218 Abs. 1 MStG). Dem Militärstrafrecht unterstehen u.a. die Angehörigen des Grenzwachtkorps während der Ausübung des Dienstes (Art. 3 Abs. 1 Ziff. 6 MStG; vgl. Godel, a.a.O., S. 243 f., 254).