Retour à la loi

Art. 207

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.
  2. Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.
  3. Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S’il s’agit d’un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n’a d’effet suspensif que si l’autorité de recours l’ordonne.

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