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Art. 206

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet:1
    1. d’une sanction disciplinaire;
    2. d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
    3. d’une arrestation provisoire.
  2. Le recours doit être adressé:
    1. si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
    2. si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
    3. si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
    4. si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.
  3. Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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