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Art. 208

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.
  2. Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.
  3. La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:
    1. en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;
    2. en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande;
    3. en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.
  4. La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours.
  5. La procédure de recours est gratuite.

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