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Art. 205

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d’indiscipline survenu dans sa formation. Il n’a pas le droit d’appeler les fautifs devant les rangs.
  2. Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.
  3. Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.
  4. Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.
  5. Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:
    1. aux chefs militaires de la personne punie;
    2. sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu’aux organes de la justice pénale militaire et civile.
  6. Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d’incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d’un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.
  7. Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.

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