Retour à la loi

Art. 204

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. L’autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.
  2. Il est interdit de fixer à l’avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.
  3. Tout commandant supérieur peut ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.

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