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Art. 203

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.
  2. En dehors du service, la notification est faite par écrit.
  3. Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d’une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.
  4. La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:
    1. les renseignements personnels sur le fautif présumé;
    2. l’état des faits;
    3. la désignation juridique de l’infraction;
    4. l’appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
    5. l’examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;
    6. la fixation de la sanction;
    7. la mention de la confiscation;
    8. l’indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);
    9. la date et l’heure de la notification de la décision disciplinaire.
  5. La procédure disciplinaire est gratuite.

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