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Art. 171a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1 1bis. La provocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu’elle a eu lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.2
  2. 3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4963;FF 2008 3461).

  3. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1erjuil. 2023 (RO 2023 259;FF 2018 2889).

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