Retour à la loi

Art. 171

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,

quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.