Retour à la loi

Art. 162

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
  2. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.
  3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.

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