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Art. 161

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion détruit des choses servant à l’armée. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’explosion est causée par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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