Retour à la loi

Art. 163

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1bis. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
  2. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.

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