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Art. 159a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée,

quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image,

est puni d’une amende.

  1. L’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
  2. L’autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.

2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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