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Art. 159

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque s’exhibe est puni d’une amende.
  2. Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire.
  3. Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l’autorité compétente, la procédure est classée.
  4. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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