Retour à la loi

Art. 158

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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