Retour à la loi

Art. 157

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale

Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait commettre ou subir à une personne un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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