Retour à la loi

Art. 130

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,

quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’abus de confiance peut être puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

si son auteur le commet au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il est logé ou d’une personne de sa maison,

s’il s’approprie une chose qui lui a été confiée pour des raisons de service. 3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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