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Art. 131

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. et 3.Abrogés
  3. Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans:
    1. si son auteur en fait métier;
    2. s’il commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
    3. s’il se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
    4. si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
  4. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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