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Art. 129

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
  2. La peine est la même si l’auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il agit sans dessein d’enrichissement.
  3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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