Retour à la loi

Art. 128a

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

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