Retour à la loi

Art. 128

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
  3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.