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Art. 382

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.1
  2. En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce.
  3. L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685;FF 2003 1192).

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