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Art. 381

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:

  1. 1 par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale;
  2. par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5769;FF 2013 6375; 2016 5983).

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