Retour à la loi

Art. 383

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
  2. L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

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