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Art. 349h

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD1.2
  2. Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance duPFPDT.
  3. La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie.
  4. Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus.3

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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