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Art. 349g

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. La personne concernée peut requérir du PFPDT qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:
    1. son droit d’être informée d’un échange de données la concernant est restreint ou différé (art. 19 et 20 LPD1);
    2. son droit d’accès est rejeté, restreint ou différé (art. 25 et 26 LPD);
    3. son droit de demander la rectification, la destruction ou l’effacement de données la concernant est rejeté partiellement ou totalement (art. 41, al. 2, let. a, LPD).2
  2. Une vérification ne peut être effectuée qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance duPFPDT.
  3. Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD.3
  4. En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’autorité fédérale compétente d’y remédier.
  5. La communication visée à l’al. 3 est toujours libellée de manière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à recours.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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