Retour à la loi

Art. 350

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
  2. Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.