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Art. 349f

311.0CPFederal Act1 janv. 1942Source originale
  1. L’autorité compétente rectifie sans retard les données personnelles inexactes.
  2. Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.
  3. Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique.
  4. Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:
    1. les différentes catégories de personnes concernées;
    2. les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.
  5. Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

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