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Art. 78a

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Est compétent pour procéder à la vente aux enchères sur l’ordre du juge, conformément à l’art. 649b , al. 3, CC1, l’office des poursuites ou - si le droit cantonal le prévoit - l’office des faillites dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble en copropriété ou la partie de l’immeuble qui a la plus grande valeur.
  2. Les frais de la procédure de vente doivent être avancés par le requérant et seront prélevés sur le produit de la réalisation.
  3. L’adjudication pourra être prononcée à un prix atteignant le montant des créances garanties par gage, même s’il n’y a pas d’excédent.
  4. Le résultat des enchères doit être communiqué au juge dans tous les cas, même si elles n’ont pas abouti.
  5. Pour le surplus, les art. 73 à 73i ci-dessus sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 73e , al. 3. La priorité ne sera cependant donnée à une réalisation de tout l’immeuble en copropriété à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 73f , al. 2, ci-dessus et art. 106a ci-après) que si cette réalisation est imminente.

Footnotes

  1. RS 210

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