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Art. 79

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Le dépôt de l’état de collocation et la distribution des deniers (art. 144 et s. LP) ne peuvent avoir lieu qu’après la réalisation de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus). Demeure réservée la disposition de l’art. 199 LP.
  2. L’état de collocation ne doit déterminer que le rang des créanciers saisissants.
  3. Les dettes exigibles inscrites à l’état des charges doivent être payées aussitôt que le prix de vente a été acquitté, quand bien même la distribution finale aux créanciers saisissants ne serait pas encore possible.

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