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Art. 78

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. Une fois terminée la réalisation, l’office requis transmet à l’office requérant une copie du procès-verbal de vente avec ses annexes, le décompte final et le produit de la vente sous déduction des frais. Il conservera dans son dossier l’original du procès-verbal de vente.
  2. Pour ordonner une saisie complémentaire (art. 145 LP) ainsi que pour dresser l’état de collocation et pour procéder à la répartition des deniers, c’est l’office du for de la poursuite qui est exclusivement compétent (art. 24 ci-dessus).

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