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Art. 123

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
  1. La publication de la faillite (art. 232 LP) sera accompagnée d’un avis aux titulaires de servitudes qui sous l’empire de l’ancien droit ont pris naissance sans inscription et qui n’ont pas encore été inscrites au registre foncier; ils seront sommés de produire leurs droits à l’office des faillites dans le délai d’un mois, en joignant à cette production leurs éventuels moyens de preuve.1
  2. L’avis renfermera la désignation exacte du failli et de l’immeuble à réaliser, ainsi que la commination prévue à l’art. 29, al. 3 ci-dessus.
  3. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996 (RO 1996 2900).

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