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Art. 124

281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale

Sitôt après avoir reçu le prononcé de faillite, l’office donnera par écrit avis de la déclaration de faillite aux locataires et fermiers d’immeubles appartenant au failli et il les invitera à payer dorénavant en mains de l’office les loyers et fermages qui viendront à échéance, s’ils ne veulent pas avoir à payer à double.

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