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Art. 15

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

L’office des faillites doit observer les règles suivantes au sujet de la conservation des livres de comptabilité et des papiers d’affaires du failli:

  1. Si le commerce du failli a été remis en bloc à une tierce personne, celle-ci pourra en exiger la remise par l’office.
  2. S’il n’y a pas eu remise en bloc et qu’ainsi les livres de comptabilité et papiers d’affaires n’ont pu être remis à un tiers, il y a lieu de procéder comme suit:
    1. 1 s’il s’agit de la faillite d’une raison individuelle, les livres de comptabilité et papiers d’affaires sont remis au failli après clôture de la faillite; le failli assume dès ce moment l’obligation de les conserver pendant dix ans, à teneur de l’article 962 du code des obligations2,
    2. s’il s’agit de la faillite d’une société en nom collectif ou en commandite, ils sont remis à l’associé indéfiniment responsable choisi par ses co-associés pour en recevoir le dépôt. S’ils ne peuvent se mettre d’accord sur ce choix, les livres et papiers d’affaires restent déposés à l’office jusqu’à ce qu’une décision judiciaire les ait attribués à l’un d’eux, ou jusqu’à l’expiration du délai de dix ans à partir de la date de la dernière inscription,
    3. 3 s’il s’agit de la faillite d’une société anonyme ou d’une société coopérative, les livres de comptabilité et les papiers d’affaires restent déposés à l’office après la clôture de la faillite, tant que le préposé au registre du commerce compétent à teneur de l’article 747 du code des obligations n’a pas désigné un autre lieu sûr où ils devront être déposés jusqu’à l’expiration du délai de dix ans.
  3. L’office des faillites a l’obligation d’assurer la garde des livres et papiers d’affaires dont le failli ne peut se charger.
  4. Les autorités cantonales de surveillance ont l’obligation de veiller à ce que les offices de faillite, qui ne sont pas en mesure de conserver par devers eux les livres de comptabilité et papiers d’affaires confiés à leur garde en vertu des règles indiquées ci-dessus, puissent les remettre à un dépôt central.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).

  2. RS 220

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).

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