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Art. 15a

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. Avec l’accord de l’autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d’images ou de données; les originaux peuvent ensuite être détruits.1
  2. L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes2soient respectées.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).

  2. RS 221.431

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

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