Retour à la loi

Art. 82

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Si les mesures provisionnelles sont ordonnées avant l’introduction de la demande, un délai peut être imparti au requérant pour intenter action.
  2. Le juge astreint le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles ou les mesures d’urgence sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse.

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