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Art. 81

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. La partie qui demande des mesures provisionnelles adresse au juge une requête écrite. Dans la procédure préparatoire ou aux débats, la requête peut être présentée de vive voix.
  2. Le requérant doit rendre plausibles les faits propres à justifier les mesures sollicitées.
  3. Le juge donne à la partie adverse l’occasion d’être entendue. S’il y a péril en la demeure, il peut dès présentation de la requête prendre des mesures d’urgence.

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