Retour à la loi

Art. 75

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale

Le jugement qui condamne une partie au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation d’une sûreté pécuniaire est exécuté d’après les règles de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.

Footnotes

  1. RS 281.1

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