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Art. 74

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le jugement est exécutoire immédiatement.
  2. Si le jugement subordonne la condamnation d’une partie à une condition ou à une contre-prestation, il est exécutoire dès que le Tribunal fédéral a constaté que la condition est accomplie ou la contre-prestation fournie. Le tribunal fait cette constatation à la requête de l’ayant droit après avoir entendu l’obligé et procédé d’office aux enquêtes nécessaires, sans débats.

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