Retour à la loi

Art. 71

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le jugement acquiert force de chose jugée dès qu’il est prononcé.
  2. L’autorité de la chose jugée s’étend à la décision portant sur l’existence ou l’inexistence de la créance qui est opposée par voie d’exception à la demande, jusqu’à concurrence du montant avec lequel la compensation devrait avoir lieu.

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