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Art. 70

273PCFFederal Act1 juil. 1948Source originale
  1. Le jugement est prononcé séance tenante. Avec l’accord des parties, il peut leur être communiqué par écrit.
  2. Une expédition contenant les motifs complets est remise à chaque partie.
  3. Le greffe communique immédiatement à la partie absente une copie du dispositif du jugement. Il n’y a pas lieu de lui notifier une expédition complète lorsque, suivant l’art. 11, la notification devrait se faire par publication. En ce cas, au lieu d’être notifiée, l’expédition complète est classée au dossier judiciaire; mention est faite de la date du classement.

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